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Article 698-7

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214 , premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2001

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 mars 1994

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Article 698-7 — Code de procédure pénale — Lexorizon