Aller au contenu principal

Article 698-9

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions. La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 1 janvier 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 698-9 — Code de procédure pénale — Lexorizon