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Article 698-8

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 mars 1994

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Article 698-8 — Code de procédure pénale — Lexorizon