Article 706-74
Texte intégral
Version en vigueur du 15 juin 2025 au 1 janvier 2029
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ; 2° Aux crimes ou aux délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l' article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.
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