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Article 719

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 30 septembre 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2021 au 30 septembre 2021

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l' article L. 7111-6 du code du travail , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 719 (version du 1 mai 2021) — Lexorizon