Article 734
Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code. Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.
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