Aller au contenu principal

Article 733-2

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 janvier 2029

En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal . L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6 . En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 1 janvier 2029

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 13 décembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 733-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon