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Article L214-17

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 3 août 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 24 octobre 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 30 octobre 2002

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Article L214-17 — Code monétaire et financier — Lexorizon