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Sous-section 4 : Règles de fonctionnement

Code monétaire et financier · 8 articles

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Article L214-16

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15 , lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un OPCVM de droit français relevant de la présente section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général. Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels OPCVM.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 3 août 2011
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Article L214-17

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 9 septembre 2005 au 24 octobre 2008
  6. Version en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 30 octobre 2002
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Article L214-17-1

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
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Article L214-17-2

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

I. - Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par : 1° Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice. II. - Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires : 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ; 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce , la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 24 mai 2019
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
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Article L214-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un OPCVM ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 821-50 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
  4. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 3 août 2011
  5. Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 19 mai 2011
  6. Version en vigueur du 5 juillet 2008 au 24 octobre 2008
  7. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 5 juillet 2008
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