Aller au contenu principal

Article L511-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

I.-Les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 .

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 mai 2015 au 26 juin 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 22 février 2014

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon