Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 34 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
28 mots ajoutés37 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 . II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 .Nouvelle version :
I.
Suppression : –Ajout : -Les établissements de crédit sont les entreprisesSuppression : dont l'activité consiste, pourAjout : définiesSuppression : leurAjout : auSuppression : propreAjout : pointSuppression : compteAjout : 1Suppression : etAjout : duSuppression : àAjout : paragrapheSuppression : titreAjout : 1 deSuppression : professionAjout : l'articleSuppression : habituelle,Ajout : 4Suppression : àAjout : duSuppression : recevoirAjout : règlementSuppression : desAjout : (UE)Suppression : fondsAjout : n°Suppression : remboursablesAjout : 575/2013 duSuppression : public mentionnés à l'article L.Ajout : ParlementSuppression : 312-2Ajout : européen etSuppression : à octroyer des crédits mentionnésAjout : duSuppression : àAjout : ConseilSuppression : l'articleAjout : duSuppression : L.Ajout : 26Suppression : 313-1Ajout : juin Ajout : 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 .