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Version en vigueur du 23 mai 2015 au 26 juin 2021
Version en vigueur depuis le 26 juin 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. – Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 . II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 .
    Nouvelle version :

    I.Suppression : – Ajout : -Les établissements de crédit sont les entreprises Suppression : dont l'activité consiste, pourAjout : définies Suppression : leurAjout : au Suppression : propreAjout : point Suppression : compteAjout : 1 Suppression : etAjout : du Suppression : àAjout : paragraphe Suppression : titreAjout : 1 de Suppression : professionAjout : l'article Suppression : habituelle,Ajout : 4 Suppression : àAjout : du Suppression : recevoirAjout : règlement Suppression : desAjout : (UE) Suppression : fondsAjout : n° Suppression : remboursablesAjout : 575/2013 du Suppression : public mentionnés à l'article L.Ajout : Parlement Suppression : 312-2Ajout : européen et Suppression : à octroyer des crédits mentionnésAjout : du Suppression : àAjout : Conseil Suppression : l'articleAjout : du Suppression : L.Ajout : 26 Suppression : 313-1Ajout : juin Ajout : 2013. II. – Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 .