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Article L621-3

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 24 mai 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 24 octobre 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L621-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon