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Article L621-4

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I. – (Abrogé). II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1 . Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9 . III. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2005 au 22 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 7 mai 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L621-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon