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Article R21

Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes : 1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ; 2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1968 au 24 mars 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1968 au 24 mars 2006

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Article R21 — Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — Lexorizon