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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R20

Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Article R21

Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes : 1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ; 2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Article R22

Version en vigueur depuis le 31 mars 1968

Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification. Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.

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Chapitre IV : Dispositions diverses. — Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — Lexorizon