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Version en vigueur depuis le 9 avril 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 avril 1999

Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.

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Article R30 — Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance — Lexorizon