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Article L243-6

Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2005

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Article L243-6 — Code des assurances — Lexorizon