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Article L243-7

Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 juin 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1979 au 9 juin 2005

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Cartographie jurisprudentielle

Article L243-7 — Code des assurances — Lexorizon