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Article L310-10

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l' article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 2 août 2003

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 1 juillet 1994

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 17 juillet 1992

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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Article L310-10 — Code des assurances — Lexorizon