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Article L310-9-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2009

Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 août 2001 au 2 août 2003

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 31 août 2001

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Article L310-9-1 — Code des assurances — Lexorizon