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Article L134-2

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 . Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 25 mars 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 juin 2012 au 1 janvier 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2004 au 9 juin 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 1 juillet 2004

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Article L134-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon