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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 . Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L232-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon