Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 . En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 . L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2015

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 juillet 2007

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2002

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L232-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon