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Article L314-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1 , qui sont à la charge de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré. Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 26 février 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 janvier 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 25 juillet 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 31 décembre 2004

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Article L314-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon