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Article L314-3-4

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2005

I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.

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Article L314-3-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon