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Article L351-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 février 2010 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2002 au 26 février 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Article L351-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon