Aller au contenu principal

Article L421-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10 , ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 28 juin 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L421-12 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon