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Article L421-11

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil départemental, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juin 2005 au 1 janvier 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 28 juin 2005

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Article L421-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon