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Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13 , les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 février 1990

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

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Jurisprudences associées0

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Article L322-22 — Code des assurances — Lexorizon