Aller au contenu principal

Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.

Code des assurances · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L322-22

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13 , les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; b) Soit être cédées à titre onéreux.

Article L322-23

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22 . Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.

Article L322-24

Version en vigueur depuis le 26 février 1990

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-25

Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions. Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. — Code des assurances — Lexorizon