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Article L474-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Article L474-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon