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Article L522-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le conseil d'administration comprend : 1° Des représentants du département ; 2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Les représentants du département constituent la majorité des membres. Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative. Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 janvier 2004

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Article L522-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon