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Article L326-13

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 , les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 29 novembre 2017 au 24 mai 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 16 décembre 2005

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 29 juin 1999 au 2 août 2003

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1994 au 29 juin 1999

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 1 juillet 1994

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  10. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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