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Article L326-14

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 16 décembre 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990

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Article L326-14 — Code des assurances — Lexorizon