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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17 . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

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    Version en vigueur du 21 juillet 2007 au 1 avril 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1997 au 21 juillet 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 1994 au 1 juin 1997

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 23 février 1989 au 1 octobre 1994

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 1986 au 23 février 1989

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 1985 au 1 octobre 1986

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 août 1985

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Article R211-14 — Code des assurances — Lexorizon