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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 août 1985 au 1 avril 2024

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Article R*211-20 — Code des assurances — Lexorizon