Article R321-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
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- Version historique
Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 10 novembre 2008
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