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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 10 novembre 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

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Article R321-2 — Code des assurances — Lexorizon