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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 10 novembre 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 1988 au 15 septembre 1990

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 avril 1988

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Jurisprudences associées0

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Article R321-3 — Code des assurances — Lexorizon