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Article R221-14

Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité. Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 31 mars 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 31 mars 2012

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Article R221-14 — Code du tourisme — Lexorizon