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Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au plus tard au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration ou le directoire les comptes annuels de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale. La date prévue par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale conformément au premier alinéa du présent article peut être reportée à la demande motivée du conseil d'administration ou du directoire par ordonnance du président du tribunal compétent.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 janvier 2005 au 31 octobre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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