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Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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