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Article R411-4

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme. Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 30 janvier 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 30 janvier 2007

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Article R411-4 — Code du tourisme — Lexorizon