Aller au contenu principal

Article R411-5

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

En application de l'article L. 411-13 , l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 30 janvier 2007

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 30 janvier 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R411-5 — Code du tourisme — Lexorizon