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Article R322-105

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 janvier 2005

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 7 janvier 2005

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

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Article R322-105 — Code des assurances — Lexorizon