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Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 , les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans : 1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 ; 2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 27 mars 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 1987 au 19 juillet 1991

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Article L213-12 — Code de l'urbanisme — Lexorizon