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Article L321-7

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13 . A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son adoption.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2011

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 19 janvier 2005

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Article L321-7 — Code de l'urbanisme — Lexorizon