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Article L321-6

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision. Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13 . En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13. Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, tels que définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 29 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 10 septembre 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 18 décembre 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 19 janvier 2005

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1977 au 14 juillet 1983

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Article L321-6 — Code de l'urbanisme — Lexorizon