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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 7 janvier 1986

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 7 janvier 1986

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Article L441-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon