Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 11 avril 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L433-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon