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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux. Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2015 au 28 novembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 19 août 2015

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Article L433-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon